59(1)Toute convention collective applicable à la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, à l’un quelconque de ses employés et à la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée s’appliquer comme si elle avait été directement conclue entre la Société et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.