Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Présomption : application de la convention collective
59(1)Toute convention collective applicable à la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, à l’un quelconque de ses employés et à la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée s’appliquer comme si elle avait été directement conclue entre la Société et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
59(2)Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi fait la déclaration que prévoit l’alinéa 60(2)d).
Présomption : application de la convention collective
59(1)Toute convention collective applicable à la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, à l’un quelconque de ses employés et à la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée s’appliquer comme si elle avait été directement conclue entre la Société et la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les droits, les responsabilités et les obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés étant conséquemment conservés, avec les adaptations nécessaires.
59(2)Le paragraphe (1) cesse de produire ses effets à la date à laquelle la Commission du travail et de l’emploi fait la déclaration que prévoit l’alinéa 60(2)d).